- On the ban on new subscriptions post Brexit
- On the fate of current contracts
- On the absence of headquarters transfer from English insurance companies
On Brexit day, for companies which, deliberately or not, will not have made the transfer, it is important that the insured can claim the execution of their contracts without fearing that the insurers entrench themselves behind the invalidity of the latter or the threat of a criminal sanction.
In this sense, reference should be made to the Ordonnance of 6 February 2019 (Ord.No 2019-75, 6 Feb. 2019, on measures to prepare for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union financial services: OJ 7 Feb. 2019, Text No. 14, JCP E 2019, Act 109, LEDA March 2019, No. 111u6, P. 1, P.-G. Marly) which provides for the introduction into the Code of assurances of a new article L. 310-2-3. Pursuant to this article: when under the European passport an insurer had validly concluded a contract in France where he is no longer authorized to operate, the subscriber must be specially informed. Moreover, this contract will not be able to give rise to any renewal, nor any direct insurance operations including the emission of premiums. Therefore, the foreign insurer undertaking one of these operations would incur a criminal conviction and the contract its cancellation. In view of these new provisions, it should be verified under a contract in progress, what a “direct insurance transaction” means. The expression here refers to any modification or addition of guarantees in return for premiums that were not agreed initially before BREXIT and a fortiori, the loss of the European passport. It is therefore to be expected that, apart from these circumstances, the parties would therefore remain bound to perform their obligations notwithstanding the Brexit, in particular for the foreign insurer to settle the claims and, for the subscriber, to settle the maturity of premiums. This interpretation is also supported by the decree detailing the information due by the insurer to his insured by enjoining him to indicate that he “will not renew the contract, will not issue new premiums and will not will not accept new payments, except payment of premiums that the subscriber is required to pay according to the contract if applicable “(A. ECOT1907215A, March 22, 2019, relating to the information of policyholders and subscribers by foreign companies does not finding more in one of the situations provided for in I of Article L. 310-2 of the Insurance Code: OJ 24 March 2019, Text No. 17, LEDA May 2019, No. 111y5, P. 6, P.-G. Marly). Also, the prohibition of these operations must allow to divest the “active” portfolios of contracts, whose short-term transfer in the European countries is inevitable under penalty of sanction at the slightest renewal, portfolios in run-off, whose liquidation management can be carried out until its end free of passport. In other words, the insurers of these portfolios doomed to disappear may therefore, sometimes for years, continue to operate on French territory outside the European system. [:fr]Ă€ l’aune de trouver un accord sur le Brexit, il convient de s’interroger sur le sort des contrats en France souscrits auprès des assureurs britanniques.
Les activités d’assurance « transmanche » (de la France vers le Royaume-Uni ou l’inverse) ont été structurées en tenant notamment compte du « passeport européen », qui permet à un assureur vie ou non vie, qui dispose des agréments nécessaires dans son État membre d’origine, de s’installer ou de vendre librement ses produits d’assurance dans les autres États Membres de l’Espace Économique Européen (« EEE »).
Cet assureur reste soumis au contrôle et à la supervision de l’autorité de contrôle de son État d’origine (ACPR pour la France, Prudential Regulation Authority (« PRA ») pour le Royaume-Uni).
La réglementation est, en contrepartie du passeport, harmonisée au sein de l’UE. Il en est de même que différentes autres règles nécessaires à la structuration de l’activité d’assurance
(passeport des intermĂ©diaires d’assurance – cf. IMD1 puis la directive 2016/97 sur la distribution d’assurances – droit de la consommation, etc.).
- Sur l’interdiction de nouvelles souscriptions post Brexit
PostĂ©rieurement au Brexit, les Ă©tablissements britanniques du secteur de l’assurance deviendront des entreprises de pays tiers et perdront ainsi le bĂ©nĂ©fice de leur passeport europĂ©en.
Il est dĂ©sormais actĂ© que les assureurs perdront inĂ©luctablement le bĂ©nĂ©fice du passeport par lequel ils pouvaient jusqu’alors opĂ©rer dans le reste de l’Europe en libre prestation de services ou en libre Ă©tablissement.
Il leur sera interdit de conclure de nouveaux contrats d’assurance portant sur des risques ou des engagements situĂ©s en France, sous peine d’ĂŞtre pĂ©nalement condamnĂ©s (C. assur., art. L. 310-27) et de voir ces contrats annulĂ©s (C. assur., art. L. 310-2, III).
- Sur le sort des contrats en cours
S’agissant des contrats en cours au jour du Brexit, leur continuité encourt également les risques susmentionnés de sanctions pénale et civile ci-avant énoncées, à ceci près que la caducité se substituerait à la nullité.
D’ailleurs, ces consĂ©quences ont dĂ©jĂ en pratique Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s par certaines Compagnies d’assurance, puisque la majoritĂ© des assureurs britanniques ont Ă pris soin de transfĂ©rer leurs portefeuilles auprès d’entitĂ©s agréées dans l’Union, et notamment en France ou en Belgique.
- Sur l’absence de transfert de siège de compagnies d’assurances anglaises
Qu’en est-il des entitĂ©s qui n’auraient pas transfĂ©rer leur siège, hors de l’Union EuropĂ©enne ?
Au jour du Brexit, les compagnies qui, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou non, n’auront pas procĂ©dĂ© Ă ce transfert, il importe que les assurĂ©s puissent rĂ©clamer l’exĂ©cution de leurs contrats sans craindre que les assureurs ne se retranchent derrière l’invaliditĂ© de ces derniers ou la menace d’une sanction pĂ©nale.
En ce sens, il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă l’ordonnance du 6 fĂ©vrier 2019 ( Ord. n° 2019-75, 6 fĂ©vr. 2019 , relative aux mesures de prĂ©paration au retrait du Royaume-Uni de l’Union europĂ©enne en matière de services financiers : JO 7 fĂ©vr. 2019, texte n° 14 ; JCP E 2019, act. 109 ; LEDA mars 2019, n° 111u6, p. 1, P.-G. Marly) qui prĂ©voit l’introduction dans le Code des assurances d’un nouvel article L. 310-2-3.
Aux termes de cet article : lorsqu’en vertu du passeport europĂ©en un assureur avait valablement conclu un contrat en France oĂą il n’est plus ensuite autorisĂ© Ă opĂ©rer, le souscripteur devra en ĂŞtre spĂ©cialement informĂ©. De plus, ce contrat ne pourra plus donner lieu Ă reconduction, ni « Ă toutes opĂ©rations d’assurance directe comprenant l’Ă©mission de primes ». Partant, l’assureur Ă©tranger qui se livrerait Ă l’une de ces opĂ©rations encourrait une condamnation pĂ©nale et le contrat son annulation.
Au regard de ces nouvelles dispositions, il convient de vĂ©rifier au titre d’un contrat en cours, Ă quoi peut bien correspondre une « opĂ©ration d’assurance directe » ?
L’expression dĂ©signerait ici toute modification ou adjonction de garanties en contrepartie de primes qui n’Ă©taient pas convenues initialement avant le BREXIT et a fortiori, la perte du passeport europĂ©en.
Il est donc Ă penser qu’en dehors de ces circonstances, les parties resteraient donc tenues d’exĂ©cuter leurs engagements nonobstant le Brexit, notamment pour l’assureur Ă©tranger celui de rĂ©gler les sinistres et, pour le souscripteur, celui de rĂ©gler les Ă©chĂ©ances de primes.
Cette interprĂ©tation est d’ailleurs confortĂ©e par l’arrĂŞtĂ© dĂ©taillant l’information due par l’assureur Ă son assurĂ© en l’enjoignant de lui indiquer qu’il « ne reconduira pas le contrat, n’Ă©mettra pas de nouvelles primes et n’acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes que le souscripteur est tenu de payer selon le contrat le cas Ă©chĂ©ant » ( A. n° ECOT1907215A, 22 mars 2019 , relatif Ă l’information des assurĂ©s et souscripteurs par les entreprises Ă©trangères ne se trouvant plus dans une des situations prĂ©vues au I de l’article L. 310-2 du code des assurances : JO 24 mars 2019, texte n° 17 ; LEDA mai 2019, n° 111y5, p. 6, P.-G. Marly).
Aussi, l’interdiction de ces opĂ©rations doit permettre de dĂ©partir les portefeuilles « actifs » de contrats, dont le transfert Ă court terme dans les pays europĂ©ens est inĂ©vitable sous peine de sanction au moindre renouvellement, des portefeuilles en run-off, dont la gestion liquidative pourra ĂŞtre menĂ©e jusqu’Ă son terme en franchise de passeport.
Autrement dit, les assureurs de ces portefeuilles vouĂ©s Ă disparaĂ®tre pourront donc, parfois durant des annĂ©es, continuer d’opĂ©rer sur le territoire français en dehors du rĂ©gime europĂ©en.Â
[:]