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Evaluation of crytpocurrencies
Initial Coin Offering (ICO) is a form of financing based on the use of cryptocurrencies and blockchain technology.
In essence, whomever intends to implement a certain project, usually related to the creation and development of cryptocurrencies through blockchain technology, aims to obtain public funding in exchange of specific rights and benefits represented by so-called “tokens”.
Such tokens are produced through blockchain technology and confer rights to the holder with regards to the issuer and third parties. Such rights may vary: for example, the right to participate in future dividends, the right to vote in certain subject areas, the right to obtain services or to receive supplied goods from the issuer or third parties, the right to a specific or future payments, ownership or co-ownership rights of a given asset (tangible or intangible).
Such forms of financing have recently had ample development in Italy, however still held back by the uncertainty of the juridical classification of the instruments on which it is based.
One of the most delicate aspects of such matter regards the economic evaluation of cryptocurrencies.
Such evaluation turns out to be essential when, for example, one wants to constitute or increase a company’s share capital through the contribution of cryptocurrencies.
Italy’s Court of First Instance and the Court of Appeal of Brescia has recently addressed such issue.
The facts of the case regard an Italian limited liability company which accepted cryptocurrencies as capital contributions from shareholders. Such capital injections were supported by an expert evaluation confirming the value of such assets and their transfer to the company following the provision of private credentials (so-called “transaction password”) from the transferring shareholder. The instructed notary refused to record the deliberation to increase share capital through cryptocurrencies in the Register of Companies because, given the volatility of such cryptocurrencies, it was not possible to assess the certainty of their value and the effectiveness of the contribution.
The company brought action before the Court of First Instance (CFI) asking that the deliberation be recorded in the Register of Companies.
The Court of Brescia highlights that, according to paragraph 2 of article 2464 of the Civil Code, it is possible to contribute cryptocurrencies to a limited liability company share capital as long as capable of economic assessment as requested for assets other than money.
For the present case, however, the Court rejected the company’s appeal because it was found that the cryptocurrency that had been conferred was not present on any trading platform, whether between cryptocurrencies or between cryptocurrency and legal tender. Consequently, it was therefore impossible to count on reliable price indices deriving from market dynamics.
In fact, the only market in which cryptocurrencies operate is an online platform dedicated to the provision of services and goods traceable to the creators of the cryptocurrency itself, making it a self-referential system which is not compatible with the requirements of diffusion and publicity necessary for a virtual currency to be effectively present on the market.
Hence, according to the Court, in spite of the evaluation annexed by the company to the deliberation, in the present case the virtual currency was considered to be in an embryonic stage as it did not have the minimum requisites to be treated as any asset susceptible to a reliable economic evaluation.
The issue was brought before the Court of Appeal of Brescia which confirmed the CFI’s decision rejecting the company’s demands. However, the Court of Appeal gave stricter motivations specifying that there is no easily verifiable stable exchange rate for cryptocurrencies, as for classic currency, therefore making it impossible to attribute a certain and effective value to such virtual currency.
Fiscal Aspects
Recently, the Italian Revenue Agency (Agenzia delle entrate) dealt with the fiscal regime of such instruments (Risposta – 28/09/2018, n. 14).
The case in question concerns a company’s project to emit tokens through an Initial Coin Offering (ICO), in exchange of a payment by means of virtual currency or legal tender (euros or dollars). The tokens purchased would have ascribed the right to benefit from the company’s goods and services (so-called utility tokens). Alternatively, the buyer could have divested the token to third parties, in return for a payment in virtual currency or legal tender.
With regards to the VAT rate, the Revenue Agency has specified that the transfer of tokens in exchange for a payment from the company to private consumers, is not relevant in the application of the VAT rate as it does not constitute an anticipation of the right to a transfer/performance inherent to the token itself. Instead, the transfer of tokens is intended as a mere financial movement which is not relevant for the effects of the VAT rate and therefore, the tax will be chargeable only when the goods will be transferred of the services provided through the spending of the tokens.
In this respect, the European Court of Justice (ruling C-264/14, October 22nd, 2015) clarifies that the abovementioned transfers are exempted from the VAT.
Provisions Anti-Money Laundering
Another relevant aspect concerns the observation of anti-money laundering provisions on the traceability of payments and the limitation of the use of cash in reference to the use of cryptocurrencies.
In regard, the Italian Notary has recently specified, in a legal opinion (Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B), how cryptocurrency transactions are traceable in a digital way through an unalterable database (blockchain) and authentication credentials. However, this system cannot guarantee the physical identity of the subject accessing it, as it is uniquely programmed to enable certain functions whenever the user is equipped with correct access information (pins, codes, etc.).
This uncertainty may result in a contrast with the provisions concerning limits of the use of cash, limits above which all transactions are traceable through the channeling of financial flows in banks, payment institutions and virtual currency institutions.
According to the Notary, there would be difficulties in specifying the utilized methods of payment because the indication of the public keys combined to the cryptocurrencies does not allow the identification of the virtual wallet holder. Furthermore, the indication of the private keys associated to the public ones is unfeasible as it would disclose the necessary instrument to dispose of the virtual currency.
Given the impossibility to fulfill the anti-money laundering obligations, the Italian Notary suggest the possibility of reporting any suspicious transaction when cryptocurrencies are utilized as payment methods.
Conclusions
It is therefore fundamental to further elaborate and study the legal issues arising from the use of cryptocurrencies.
Such abovementioned matters do not only relate to Italian legislation. The traceability requirements and the identification of the effective holder of an economic and financial transaction are in almost every national legislation regarding anti-money laundering. In fact, often, cryptocurrency transactions or operations based on blockchain technology are transnational and therefore must be verified based on single national legislations.
The legal evaluation of such matters must also be extended to the compliance of legislation on the protection of personal data and the security of information.
Accordingly, in ICOs and in the use of cryptocurrencies and blockchain technology it is important that the legal evaluation accompanying the project is compiled from transnational point of view.
William Di Cicco – Lawyer in Rome, member of Jurisglobal[:fr]
ICO, crypto-monnaies et blockchain en Italie
Évaluation des crypto-monnaies
Une ICO ou encore appelée “offre initiale de pièces de monnaie ou jetons” est une forme de financement basée sur l’utilisation des crypto-monnaies et de la technologie blockchain.
Essentiellement, quiconque a l’intention de mettre en œuvre un certain projet, généralement lié à la création et au développement de crypto-monnaies par le biais de la technologie blockchain, vise à obtenir un financement public en échange de droits et avantages spécifiques représentés par des « tokens ».
Ces jetons sont produits au moyen de la technologie blockchain et confèrent des droits au détenteur à l’égard de l’émetteur et des tiers. Ces droits peuvent varier : par exemple, le droit de participer aux dividendes futurs, le droit de vote dans certains domaines, le droit d’obtenir des services ou de recevoir des biens fournis par l’émetteur ou des tiers, le droit à un paiement spécifique ou futur, les droits de propriété ou de copropriété sur un bien donné (corporel ou incorporel).
Ces formes de financement ont connu récemment un développement important en Italie, mais elles sont encore freinées par l’incertitude de la classification juridique des instruments sur lesquels elles se fondent.
L’un des aspects les plus délicats de cette question concerne l’évaluation économique des crypto-monnaies.
Une telle évaluation s’avère indispensable lorsque, par exemple, on veut constituer ou augmenter le capital social d’une entreprise par l’apport de crypto-monnaies.
Le Tribunal de première instance italien et la Cour d’Appel de Brescia se sont récemment penchés sur cette question.
Les faits de l’affaire concernent une société à responsabilité limitée italienne qui a accepté des crypto-monnaies comme apports de capitaux de la part des actionnaires. Ces injections de capital ont été étayées par une expertise confirmant la valeur de ces actifs et leur transfert vers l’entreprise à la suite de la fourniture de justificatifs d’identité privés (appelés “mot de passe de transaction”) par l’actionnaire cédant. Le notaire mandaté a refusé d’inscrire au registre du commerce la délibération d’augmentation de capital par crypto monnaies car à la vue de la volatilité de ces crypto monnaies, il n’était pas possible d’évaluer la certitude de leur valeur et l’efficacité de l’apport.
La société a introduit un recours devant le Tribunal de première instance pour que la délibération soit inscrite au Registre des Sociétés.
Le Tribunal de Brescia souligne que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2464 du Code civil, il est possible d’apporter des crypto-monnaies au capital social d’une société à responsabilité limitée aussi longtemps qu’elle est en mesure d’effectuer l’évaluation économique demandée pour des actifs autres que de la monnaie.
Toutefois, pour le cas présent, le Tribunal a rejeté le recours de la société parce qu’il a été constaté que la crypto-monnaie qui lui avait été confiée n’était présente sur aucune plate-forme de courtage, que ce soit entre crypto-monnaies ou entre crypto-monnaies et cours légal. Par conséquent, il était impossible de compter sur des indices de prix fiables découlant de la dynamique du marché.
En réalité, le seul marché sur lequel les crypto-monnaies opèrent est une plate-forme en ligne dédiée à la fourniture de services et de biens traçables aux créateurs de la crypto-monnaie elle-même, fabriquant un système autoréférentiel non compatible avec les exigences de diffusion et de publicité nécessaires pour qu’une monnaie virtuelle soit effectivement présente sur le marché.
Ainsi, selon la Cour, malgré l’évaluation annexée par la société à la délibération, la monnaie virtuelle a été considérée dans le cas présent comme une phase embryonnaire car elle ne possédait pas les conditions minimales requises pour être traitée comme un actif susceptible de faire l’objet d’une évaluation économique fiable.
La question a été portée devant la Cour d’Appel de Brescia qui a confirmé la décision du Tribunal de première instance rejetant les demandes de l’entreprise. Toutefois, la Cour d’appel a donné des motivations plus strictes en précisant qu’il n’existe pas de taux de change stable et facilement vérifiable pour les crypto-monnaies, comme pour la monnaie classique, ce qui rend impossible l’attribution d’une valeur certaine et effective à cette monnaie virtuelle.
Aspects Fiscal
Récemment, l’Agence des revenues italienne (Agenzia delle entrate) a traité du régime fiscal de ces instruments (Risposta – 28/09/2018, n. 14).
Le cas en question concerne le projet d’une entreprise d’émettre des jetons par le biais d’une offre initiale de pièces, en échange d’un paiement en monnaie virtuelle ou en monnaie légale (euros ou dollars). Les jetons achetés auraient donné le droit de bénéficier des biens et services de l’entreprise (appelés tokens). Alternativement, l’acheteur aurait pu céder le jeton à des tiers, moyennant un paiement en monnaie virtuelle ou en monnaie légale.
En ce qui concerne le taux de TVA, l’Agence des revenues a précisé que le transfert de jetons en échange d’un paiement de l’entreprise à des consommateurs privés, n’est pas pertinent dans l’application du taux de TVA car il ne constitue pas une anticipation du droit à un transfert ou une exécution inhérente au jeton lui-même. Au lieu de cela, le transfert de jetons est conçu comme un simple mouvement financier qui n’est pas pertinent pour les effets du taux de TVA et, par conséquent, la taxe ne sera exigible que lorsque les biens seront transférés des services fournis par l’utilisation des jetons.
A cet égard, la Cour de justice européenne (arrêt C-264/14 du 22 octobre 2015) précise que les transferts susmentionnés sont exonérés de la TVA.
Dispositions Anti-Blanchiment d’Argent
Un autre aspect pertinent concerne le respect des dispositions anti-blanchiment sur la traçabilité des paiements et la limitation de l’utilisation des espèces par rapport à l’utilisation des crypto-monnaies.
En ce qui concerne le notaire italien, il a récemment précisé dans un avis juridique (Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B), comment les transactions de crypto-monnaies sont traçables de manière numérique à travers une base de données inaltérable (blockchain) et des authentifications. Toutefois, ce système ne peut garantir l’identité physique du sujet qui y accède, car il est programmé de façon unique pour activer certaines fonctions lorsque l’utilisateur est équipé des informations d’accès correctes (épingles, codes, etc.)
Cette incertitude peut créer un contraste avec les dispositions relatives aux limites d’utilisation des espèces, limites au-delà desquelles toutes les transactions sont traçables par la canalisation des flux financiers dans les banques, les établissements de paiement et les établissements de monnaie virtuelle.
Selon le notaire, il serait difficile de préciser les modes de paiement utilisés car l’indication des clés publiques combinées aux crypto-monnaies ne permet pas l’identification du détenteur du portefeuille virtuel. En outre, l’indication des clés privées associées aux clés publiques n’est pas réalisable car elle révélerait l’instrument nécessaire pour disposer de la monnaie virtuelle.
Étant donné l’impossibilité de remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le notaire italien suggère la possibilité de signaler toutes transactions suspectes lorsque des crypto-monnaies sont utilisées comme moyens de paiements.
Conclusions
Il est donc fondamental d’approfondir et d’étudier plus en avant les questions juridiques soulevées par l’utilisation des crypto-monnaies.
Ces questions ne concernent pas seulement la législation italienne. Les exigences en matière de traçabilité et d’identification du détenteur effectif d’une transaction économique et financière figurent dans presque toutes les législations nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. En fait, les opérations de crypto-monnaies ou les opérations basées sur la technologie de la blockchain sont souvent transnationales et doivent donc être vérifiées sur la base de législations nationales uniques.
L’évaluation juridique de ces questions doit également être étendue au respect de la législation sur la protection des données personnelles et la sécurité de l’information.
Par conséquent, dans l’Offre initiale de pièces de monnaie et dans l’utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain, il est important que l’évaluation juridique accompagnant le projet soit compilée d’un point de vue transnational.
William Di Cicco – Avocat à Rome, membre de Jurisglobal
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