Dettes d’une société en cas de fusion absorption

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DETTES D’UNE SOCIETE EN CAS D’OPERATION DE FUSION ABSORPTION 

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Attention à vos engagements de caution des dettes d’une société

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué le 28 février 2018 (Cass com, 5 avril 2018, n°16-18.692) dans lequel elle apporte deux précisions nouvelles concernant le cautionnement par une personne physique des dettes d’une société en cas d’opération de fusion absorption.

Une banque conclut avec une société une convention de compte courant et lui consent une ouverture de crédit. Le gérant de la société se porte caution solidaire de l’ensemble des engagements, présents et à venir, de la société, dans la limite de 74 100 euros pour une durée de dix ans.

Quelques temps plus tard, la société absorbe deux sociétés qui bénéficient de plusieurs crédits consentis par la même banque. La banque se prévaut alors de l’exigibilité anticipée de ces crédits en raison de l’opération de la fusion-absorption de ces deux sociétés. Après la mise en liquidation judiciaire de la société absorbante, la banque assigne la caution en paiement des dettes de cette société résultant des crédits octroyés aux sociétés absorbées.

La caution conteste être tenue de garantir les concours accordés à d’autres sociétés avant leur absorption par la société et recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

Le cautionnement s’étend aux dettes de la société absorbée 

La Cour de cassation rappelle que le gérant s’est porté caution de l’ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société absorbante à l’égard de la banque dans la limite de 74 100 euros et pour une durée de dix ans.

L’opération de fusion-absorption a entrainé la transmission universelle des patrimoines des deux sociétés absorbées incluant la transmission des prêts souscrits antérieurement et non encore intégralement remboursés.

Par conséquent, la caution est également tenue des dettes des sociétés absorbées.

Pas de manquement de la banque à son devoir de mise en garde

La Cour ajoute que, si la banque est effectivement tenue d’une obligation de mise en garde vis-à-vis de la caution, elle n’a pas l’obligation d’informer celle-ci, qui s’est d’ores et déjà engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines.

Concrètement, le prêteur n’est pas tenu à une obligation d’information concernant les évènements postérieurs au cautionnement.

Si cette solution n’est pas nouvelle, c’est la première fois qu’elle est appliquée en matière de transmission universelle de patrimoine.

Gaétan DI MARTINO – Avocat au Barreau de Strasbourg et de Londres.

Johann OLLIVE –  Juriste au cabinet SELARL DI MARTINO AVOCATS. [:]

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