Pourquoi financer sa société grâce au compte courant d’associé ?

L’avance en compte courant constitue une opportunité de financement intéressante et facile d’utilisation.

Le présent article explique les avantages et inconvénients du compte courant d’associé. Bien qu’il s’agisse d’un contrat consensuel, la signature d’une convention de compte courant d’associé, éventuellement réglementée, limite le risque juridique lié notamment à son remboursement.

Définition du compte courant d’associé 

Le compte courant d’associé, parfois qualifié d’« apport en compte courant » ou d’« avance en compte courant », désigne le prêt consenti par un associé à la société dont il est associé. Cette avance peut être effectué sous la forme du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un délai de paiement. Ce dernier s’apparente à la renonciation de l’associé à se prévaloir des sommes auxquelles il pourrait pourtant prétendre.

L’intérêt du compte courant d’associé

Le financement par compte courant d’associé est moins formel et couteux que ses concurrents directs.

  • Contrairement à l’apport en société, l’avance en compte courant ne nécessite pas de modification des statuts ni de déclaration au greffe.
  • À l’inverse du prêt bancaire, l’avance en compte courant d’associé n’impose ni intérêts, ni garantie, ni souscription d’assurance.

Ainsi, le compte courant d’associé semble être la meilleure solution pour financer les dépenses courantes de la société sans avoir besoin de mettre en œuvre des procédés plus lourds.

Un contrat consensuel

L’avance en compte courant est un contrat consensuel. Autrement dit, il n’est soumis à aucun formalisme. En théorie, il suppose seulement une rencontre des volontés entre un associé et le représentant de la société.  

Le remboursement de l’apport en compte courant

En pratique toutefois, il est vivement recommandé de solliciter les conseils d’un avocat afin de rédiger une convention d’apport en compte courant, prévoyant notamment, une rémunération de l’associé sous la forme d’un taux d’intérêt non usuraire (article 1907 du code civil).

Sauf stipulation contraire, l’avance en compte courant est consentie pour une durée indéterminée.  Ainsi, l’associé pourra à tout moment demander à la société le remboursement de l’intégralité de son prêt (Com., 8 décembre 2009, 08-16.418).

Deux clauses permettent d’encadrer les modalités de remboursement et de limiter les difficultés de trésorerie. La clause de blocage des fonds permet de différer le droit au remboursement de l’associé prêteur ou de stipuler un préavis de remboursement. La clause de cession de rang, également qualifiée de clause de rétrogradation, permet à un associé de bénéficier d’un rang privilégié pour le remboursement de ce compte en cas de procédures collectives. 

Apport en compte courant et convention règlementée

La convention de d’apport en compte-courant reçoit la qualification de convention règlementée soumise à l’approbation de l’assemblée des associés lorsqu’elle est conclue entre une société de capitaux ou une S.A.R.L. et l’un de ses associés. Il en est de même de sa modification. L’absence d’approbation d’une convention règlementée est susceptible d’engager la responsabilité de l’associé concerné (Com. 22 juin 2010, pourvoi n°09-13901).

L’exigence d’un solde créditeur

Le solde du compte doit être créditeur du point de vue de l’associé prêteur. Autrement dit, seul l’associé peut prêter à la société, mais pas l’inverse. En effet, un compte débiteur, induisant une avance de la société à l’associé, constitue un abus de bien social, réprimé par l’article L.241-3 du code de commerce et puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Le risque de poursuites pour exercice illégal de la profession de banquier

L’octroi de crédits à titre habituel étant soumis au monopole bancaire, l’avance en compte courant est susceptible d’entraîner la qualification d’exercice illégal de la profession de banquier.

Selon la Cour de cassation, l’octroi de deux crédits à deux personnes différentes suffit à caractériser une habitude (Crim. 5 février 2003, 01-8752). Ainsi, un associé qui consentirait une avance en compte-courant à deux sociétés différentes se rendrait coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier et encourrait trois ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende (article L. 571-3 du code monétaire et financier).

Conclusion

Afin d’éliminer tout risque fiscal, financier et comptable, nous vous recommandons de recourir au service d’un avocat compétent en droit des affaires. Maître Gaétan DI MARTINO et Maître Héloïse KAWAISHI, avocats et médiateur au sein du réseau Jurisglobal Group, vous accompagnent pour toute question relative à un compte courant d’associé.

gdm@juris.global

h.kawaishi@juris.global

En collaboration avec Jules Tabourel, diplômé DJCE.

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