Qualité pour agir des membres d’un groupe intégré en matière d’impôt sur les sociétés

[:fr]Actualités juridiques : arrêt du Conseil d’Etat du 21 février 2018, n°403988

Une société filiale d’un groupe intégré a enregistré un résultat déficitaire. L’administration fiscale a corrigé ce résultat. La société conteste cette rectification en arguant que la société mère n’avait pas reçu d’imposition supplémentaire.

La Société par Actions Simplifiée (SAS) Rhodia Opérations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le déficit qu’elle a déclaré au titre des exercices clos en 2007, 2008, et 2009. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS.

Après avoir interjeté appel de cette décision, le ministre de l’économie et des finances a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation de cet arrêt.

Le régime de l’intégration fiscal prévoit que la société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe intégré. Toutefois, et conformément à l’article 223 A du code général des impôts, chaque société d’un groupe fiscal intégré est solidairement tenue au paiement de son impôt sur les sociétés.

Ainsi, le Conseil d’Etat retient qu’en cas de rectification du résultat déficitaire d’une filiale d’un groupe intégré n’ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire à la charge de la société mère, alors tant la filiale que la société mère sont recevables à contester ladite rectification.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat vient compléter sa jurisprudence sur la qualité à agir des membres d’un groupe intégré en matière d’impôt sur les sociétés.

En effet, dans un arrêt du 10 juin 2013, le Conseil d’Etat avait en revanche jugé qu’en cas de rectification du résultat imposable d’une filiale intégrée ayant donné lieu à une imposition supplémentaire supportée par la société mère, seule cette dernière est recevable à contester la rectification. La filiale ne peut contester cette imposition supplémentaire qu’après avoir reçu mandat pour agir par la société mère (CE 10 juin 2013 n° 337137, 10e et 9e s.-s., Sté Fresenius Médical Care Groupe France).[:]

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