[:fr]Introduit aux articles L. 1453-4 et L.1453-8, la loi Macron créé un nouveau type de salarié protégé chargé d’assister et/ou de représenter les salariés devant les Conseils de prud’hommes et les Cour d’appel compétente en la matière : Le défenseur syndical.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur propositions des organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Chaque organisation syndicale et professionnelle publiera la liste des défenseurs syndicaux.
C’est un salarié protégé au même titre que les conseillers prud’hommes et bénéficie des mêmes règles protectrices notamment concernant le maintien de son salaire lorsqu’il s’absente au titre de ses missions ou encore relativement à son licenciement pour lequel il sera nécessaire d’en obtenir l’autorisation par l’administration (article L. 2412-15). De même, il ne peut être sanctionné ou licencié du fait de l’exercice de ses fonctions de défenseur syndical (article L. 1453-9).
Au sein des établissements comptant au moins 11 salariés, il dispose de maximum 10 heures par mois consacrées à l’exercice de sa mission. Durant ce contingent d’heures son salaire doit être maintenu par l’employeur qui sera par la suite remboursé par l’État.
Des autorisations d’absence pour les besoins de formation sont délivrées par l’employeur, dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux.
L’article L. 1453-8 le soumet à une obligation de confidentialité tant vis-à-vis de la personne qu’il représente ou assiste qu’au regard de la partie adversaire ou encore de l’entreprise en cause. Cette obligation est sanctionnée par la radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
Retrouvez mardi prochain une nouvelle information relative aux changements apportés par la loi Macron. Nous nous intéresserons cette fois à l’aménagement du temps de travail. #MardiMacron[:]