[:fr]Deux modes alternatifs de règlement des conflits sont désormais ouverts au droit du travail avant toute procédure portée devant les Conseils de prud’hommes : La médiation et la procédure participative.
Les parties pourront saisir le Conseil de prud’homme afin d’homologuer un accord portant sur un litige interne.
Elles pourront également avant tout procès rechercher une solution amiable, chacune assistée d’un avocat (procédure participative). En cas d’accord elles pourront saisir le Conseil de prud’homme pour homologation judiciaire, dans le cas contraire elles auront la faculté d’engager une procédure prud’homale, sans pour autant être dispensées de la phase préalable de conciliation.
Le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Le BCO a ainsi de nouvelles attributions, en effet, en cas d’échec de la conciliation celui-ci pourra :
1- S’il s’agit d’un litige portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement en sa forme restreinte (un conseiller salarié et un conseiller employeur) qui disposera d’un délai de 3 mois pour statuer. Il s’agit là d’une procédure accélérée qui a été instituée pour ce type de litige.
2- Si les parties le demandent ou selon la nature du litige, renvoyer les parties devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur, qui est désormais rattaché au Tribunal de Grande Instance (TGI) et non plus au tribunal d’instance du ressort (article L. 1454-1-1 du Code de travail).
Le BCO assure la mise en état des affaires. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour cette tâche et peuvent prescrire « toutes mesures nécessaires à cet effet » (article L. 1454-1-2).
La grande nouveauté de la loi Macron est que le BCO peut également statuer en bureau de jugement si l’une des parties ne comparait pas, sauf motif légitime, ce, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante à contradictoirement communiqués (article L. 1454-1-3).
Les présentes dispositions sont applicables, de façon non rétroactive, à compter de la publication de la présente loi.
Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel article relatif au défenseur syndical. #MardiMacron[:]